Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 03/10/2015Version en vigueur au 03 octobre 2015

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  • Article L863-1

    Version en vigueur depuis le 03/10/2015Version en vigueur depuis le 03 octobre 2015

    Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 8

    Dans l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

    1° Etre en contact, par le moyen d'échanges électroniques et dans les conditions prévues à l'article L. 861-2, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;

    2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 1° du présent article ;

    3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.

    Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

  • Article L863-2

    Version en vigueur du 03/10/2015 au 22/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 22 juillet 2016

    Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 8

    Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 et les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent échanger toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre.

    Les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers.

    Les modalités et les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.