Code des transports

Version en vigueur au 17/07/2015Version en vigueur au 17 juillet 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2122-9

    Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 3

    I.-Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables, transparentes et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire.

    II.-Les conditions de délivrance des prestations minimales fournies par les gestionnaires d'infrastructure sont définies par voie réglementaire.

  • Article L2122-10

    Version en vigueur du 17/07/2015 au 27/12/2019Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 27 décembre 2019

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 3

    Pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire, les entreprises doivent être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Le présent article ne s'applique pas aux entreprises dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 ou qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs.

  • Article L2122-11

    Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 3

    Un candidat au sens du présent livre est une entreprise ferroviaire, un regroupement international d'entreprises ferroviaires ou toute autre personne ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure, telle qu'un opérateur de transport combiné, un port, un chargeur, un transitaire ou une autorité organisatrice de transport ferroviaire.

    Les demandes visant à l'obtention de telles capacités sont introduites par les candidats. Afin d'utiliser ces capacités, les candidats qui ne sont pas des entreprises ferroviaires désignent l'entreprise ferroviaire bénéficiaire qui conclura le contrat mentionné à l'alinéa suivant.

    L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre l'entreprise ferroviaire bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure, sans préjudice du droit des autres candidats à conclure un accord avec le gestionnaire de l'infrastructure portant sur l'attribution de sillons. Les conditions auxquelles sont soumis ces accords sont non discriminatoires et transparentes.

  • Article L2122-12

    Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 3

    Les capacités d'infrastructure disponibles ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par ce candidat à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités.

    La mise à la disposition d'une entreprise ferroviaire de sillons attribués à un candidat telle que prévue à l'article L. 2122-11 ne constitue pas un transfert prohibé.