Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 17/07/2015Version en vigueur au 17 juillet 2015

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  • Article D752-9

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 07/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 07 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
    Modifié par Décret n°2007-1123 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole ou par un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.

  • Article D752-10

    Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

    Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.

  • Article D752-11

    Version en vigueur du 17/07/2015 au 10/06/2016Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 10 juin 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

    Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole. Il comprend :

    1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit ;

    2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;

    3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article D. 752-76 ;

    4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

  • Article D752-12

    Version en vigueur du 17/07/2015 au 25/12/2025Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 25 décembre 2025

    Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9

    Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.

    Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.

    Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.

    L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.

    Le délai dans lequel l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu s'impute sur le délai mentionné à l'article D. 752-73 du présent code.

  • Article D752-13

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 07/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 07 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
    Modifié par Décret n°2007-1123 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles et des assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29.

  • Article D752-14

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 25 mai 2020

    Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

    Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent paragraphe sur les ressources du régime défini par le présent chapitre sont fixées par une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.