Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 17/07/2015Version en vigueur au 17 juillet 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R725-22

    Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 4

    Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs créances auquel s'ajoutent les frais afférents aux actes de procédure.

    Les créances dont le recouvrement est différé avant que leur montant ait été porté à la connaissance du débiteur ne sont passibles de pénalités de retard qu'à compter du dixième jour suivant la notification de ces créances.