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Article R441-15
Version en vigueur du 01/09/2015 au 31/05/2018Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 31 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 6
L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.