Article D131-8
Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 35
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 13A la clôture de chaque exercice, les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes dressent, sous leur responsabilité, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception incombe aux receveurs de leur circonscription.
Ils produisent au soutien de cet état les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs en application de l'article 3 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures particulières à chaque administration.
A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer.
Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes de gestion qu'ils rendent à la Cour des comptes.
Article D131-9
Version en vigueur du 06/07/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 06 juillet 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 35
Modifié par DÉCRET n°2015-812 du 3 juillet 2015 - art. 12La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , statue, par un même arrêt ou une même ordonnance, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.
Les décisions juridictionnelles qui se rapportent aux recettes des administrations financières comportent des dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.
Article D131-10
Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 35
Modifié par DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 1L'arrêt ou l'ordonnance qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est notifié par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé, le cas échéant, des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.