Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/06/2015Version en vigueur au 14 juin 2015

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  • Article D337-142

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 16/04/2018Version en vigueur du 14 juin 2015 au 16 avril 2018

    Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11

    La mention complémentaire est préparée :

    1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

    2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ;

    3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail.

    La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.

  • Article D337-143

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.

  • Article D337-144

    Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2007-497 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 1er avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

    Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.

    Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation, peuvent également être admises en formation les personnes à la recherche d'un emploi ou en reconversion professionnelle ayant interrompu leurs études depuis plus de deux ans et ne possédant pas les diplômes et titres exigés par chaque arrêté de spécialité, mentionné à l'article D. 337-143, ni les autres titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa du présent article.

  • Article D337-145

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2017

    La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.

    Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.

    Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.

  • Article D337-146

    Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2019

    La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité.

    Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.

    Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.