Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/06/2015Version en vigueur au 14 juin 2015

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  • Article D711-1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2014-1038 du 11 septembre 2014 - art. 8

    Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

    I. ― Universités :

    1° Aix-Marseille ;

    2° Amiens ;

    3° Angers ;

    4° Antilles et Guyane ;

    5° Artois ;

    6° Avignon ;

    7° Besançon ;

    8° Bordeaux ;

    9° (Supprimé)

    10° Bordeaux-III ;

    11° (Supprimé)

    12° Brest ;

    13° Bretagne-Sud ;

    14° Caen ;

    15° Cergy-Pontoise ;

    16° Chambéry ;

    17° Clermont-Ferrand-I ;

    18° Clermont-Ferrand-II ;

    19° Corse ;

    20° Dijon ;

    21° Evry-Val d'Essonne ;

    22° Grenoble-I ;

    23° Grenoble-II ;

    24° Grenoble-III ;

    24-1° La Guyane ;

    25° La Réunion ;

    26° La Rochelle ;

    27° Le Havre ;

    28° Le Mans ;

    29° Lille-I ;

    30° Lille-II ;

    31° Lille-III ;

    32° Limoges ;

    33° Littoral ;

    34° Lyon-I ;

    35° Lyon-II ;

    36° Lyon-III ;

    37° Marne-la-Vallée ;

    38 ° Montpellier ;

    40° Montpellier-III ;

    41° Mulhouse ;

    42° Nantes ;

    43° Nice ;

    44° Nîmes ;

    45° Nouvelle-Calédonie ;

    46° Orléans ;

    47° Paris-I ;

    48° Paris-II ;

    49° Paris-III ;

    50° Paris-IV ;

    51° Paris-V ;

    52° Paris-VI ;

    53° Paris-VII ;

    54° Paris-VIII ;

    55° Paris-X ;

    56° Paris-XI ;

    57° Paris-XII ;

    58° Paris-XIII ;

    59° Pau ;

    60° Perpignan ;

    61° Poitiers ;

    62° Polynésie française ;

    63° Reims ;

    64° Rennes-I ;

    65° Rennes-II ;

    66° Rouen ;

    67° Saint-Etienne ;

    68° Strasbourg ;

    69° Toulon ;

    70° Toulouse-I ;

    71° Toulouse-II ;

    72° Toulouse-III ;

    73° Tours ;

    74° Valenciennes ;

    75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

    II. ― Instituts nationaux polytechniques :

    1° Toulouse.

  • Article D711-2

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/11/2015Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 10

    Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :


    1° Ecole centrale de Lille ;


    2° Ecole centrale de Lyon ;


    3° Ecole centrale de Marseille ;


    4° Ecole centrale de Nantes ;


    5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;


    6° Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne ;


    7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;


    8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;


    9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;


    10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;


    11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;


    12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

    12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;

    13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;


    14° Université de technologie de Compiègne ;


    15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;


    16° Université de technologie de Troyes.

  • Article D711-3

    Version en vigueur du 15/05/2015 au 26/09/2015Version en vigueur du 15 mai 2015 au 26 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-530 du 13 mai 2015 - art. 24

    Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

    1° Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier ;
    2° Collège de France ;
    3° Conservatoire national des arts et métiers ;
    4° CentraleSupélec ;
    5° Ecole des hautes études en santé publique ;
    6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
    7° Ecole nationale des chartes ;
    8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;
    9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
    10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
    11° Ecole nationale supérieure maritime ;
    12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
    13° Ecole pratique des hautes études ;
    14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
    15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
    16° Institut de physique du Globe de Paris ;
    17° Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
    18° Institut d'études politiques de Paris ;
    19° Institut Mines-Télécom ;
    20° Institut national des langues et civilisations orientales ;
    21° Institut national d'histoire de l'art ;
    22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
    23° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement ;
    24° Institut polytechnique de Bordeaux ;
    25° Institut polytechnique de Grenoble ;
    26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
    27° Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage ;
    28° Muséum national d'histoire naturelle ;
    29° Observatoire de Paris ;
    30° Université de Lorraine ;
    31° Université Paris-Dauphine.

  • Article D711-4

    Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

    Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L. 718-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
    1° Casa de Velázquez de Madrid ;
    2° Ecole française d'Athènes ;
    3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
    4° Ecole française de Rome ;
    5° Institut français d'archéologie orientale du Caire.

  • Article D711-5

    Version en vigueur du 19/10/2013 au 08/02/2019Version en vigueur du 19 octobre 2013 au 08 février 2019

    Modifié par Décret n°2013-924 du 17 octobre 2013 - art. 29

    Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L. 716-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

    1° Ecole normale supérieure ;

    2° Ecole normale supérieure de Cachan ;

    3° Ecole normale supérieure de Lyon ;

    4° Ecole normale supérieure de Rennes.