Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/06/2015Version en vigueur au 14 juin 2015

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  • Article D611-7

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 12 mai 2017

    Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9


    L'ensemble des activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique est valorisé, dans les cursus des établissements dispensant un enseignement après les études secondaires et dans les cursus des établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur, notamment par une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou dans un portefeuille de compétences ou par toute autre modalité définie par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique s'il a été créé ou le conseil d'administration de l'établissement. Les mêmes activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique ne peuvent donner lieu qu'à une seule valorisation.

  • Article D611-8

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 12 mai 2017

    Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9


    La valorisation peut prendre la forme d'une validation telle que définie ci-après.
    Lorsque l'exercice des activités liées à l'engagement volontaire de service civique est de nature à permettre l'acquisition de connaissances, aptitudes et compétences relevant du cursus d'études suivi par l'étudiant, l'établissement peut dispenser celui-ci de certains enseignements ou stages relevant de son cursus, lui attribuer le bénéfice d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement ou des crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (European Credits Transfer System, ECTS) correspondants selon un dispositif défini par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique s'il a été créé ou le conseil d'administration de l'établissement et dans les conditions fixées à l'article D. 611-9.

  • Article D611-9

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Dans le cas de demande de validation d'activités liées au service civique, l'étudiant fournit l'attestation de service civique et le document délivré par l'Etat décrivant les activités exercées et évaluant les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. L'établissement peut également demander en complément une production originale dont il lui appartient de définir l'objet et le format.