Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/06/2015Version en vigueur au 14 juin 2015

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  • Article R911-36

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 14/03/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 14 mars 2022

    Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


    Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le comité médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée.