Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/06/2015Version en vigueur au 14 juin 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D911-32

    Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

    Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


    L'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ainsi que les personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux, peut être appelé à participer à un service d'astreinte.

  • Article D911-35

    Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

    Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


    La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.