Article D831-1
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les dispositions relatives aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont fixées par les articles D. 714-20 à D. 714-27 du code de l'éducation.Article R831-2
Version en vigueur du 14/06/2015 au 17/03/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 17 mars 2023
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants. Cette surveillance médicale de ces étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé sont associés à cette surveillance médicale.