Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/06/2015Version en vigueur au 14 juin 2015

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  • Article R822-23

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

    Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


    Les opérations de recettes et de dépenses de chaque centre régional sont confiées à un agent comptable.
    Les dispositions des articles R. 822-8, R. 822-9, R. 822-10, R. 822-11 et R. 822-12 s'appliquent aux centres régionaux, sauf pour l'approbation des souscriptions d'emprunts par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, prononcée par décision conjointe du recteur d'académie et du directeur régional des finances publiques.

  • Article R822-25

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

    Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


    Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

  • Article R822-24

    Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/08/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 août 2016

    Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


    Une comptabilité analytique fait apparaître les résultats d'exploitation pour chacun des domaines d'activités spécialisées.