Code général des impôts

Version en vigueur au 06/06/2015Version en vigueur au 06 juin 2015

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  • Article 1679 bis B

    Version en vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

    1. (sans objet)

    2. (sans objet)

    3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail.

    4. Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l'article 235 ter G est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations.