Code général des impôts

Version en vigueur au 06/06/2015Version en vigueur au 06 juin 2015

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  • Article 1599 quater A

    Version en vigueur du 06/06/2015 au 13/06/2016Version en vigueur du 06 juin 2015 au 13 juin 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
    Création LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

    I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

    II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

    III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

    CATÉGORIE

    de matériels roulants

    TARIFS

    (en euros)

    Engins à moteur thermique

    Automoteur

    31 200

    Locomotive Diesel

    31 200

    Engins à moteur électrique

    Automotrice

    23 920

    Locomotive électrique

    20 801

    Motrice de matériel à grande vitesse

    36 401

    Automotrice tram-train

    11 960

    Engins remorqués

    Remorque pour le transport de passagers

    4 992

    Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse

    10 400

    Remorque tram-train

    2 496

    Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

    Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

    Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un Etat limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière.

    Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.

    III bis. - Sans préjudice des dispositions du III :

    1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;

    2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000)/1 400 000.

    IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

    La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales.

    Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B [4°] de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

  • I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs.

    II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.

    III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

    CATÉGORIE

    de materiels roulants

    TARIFS

    (en euros)

    Métro

    Motrice et remorque

    12 751

    Autre matériel

    Automotrice et motrice

    23 920

    Remorque

    4 992

    Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

    Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.

    Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.

    IV. - Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

    Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

    V. - La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B (4°) de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

  • Article 1599 quater B

    Version en vigueur du 06/06/2015 au 13/06/2016Version en vigueur du 06 juin 2015 au 13 juin 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
    Création LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

    I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

    a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

    b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

    II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

    III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

    a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :


    NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

    TARIF

    (en euros)

    2015

    TARIF

    (en euros)

    2016

    TARIF

    (en euros)

    à compter de 2017


    Ligne en service d'un répartiteur principal

    7,62

    10,12

    12,65

    b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

    NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

    TARIF

    (en euros)

    2015

    TARIF

    (en euros)

    2016

    Unité de raccordement d'abonnés


    3 361
    1 673

    Carte d'abonné

    36,66
    18,25

    IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

    a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

    b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

    Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 112-III de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.