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Article 1065
Version en vigueur du 06/06/2015 au 08/04/2017Version en vigueur du 06 juin 2015 au 08 avril 2017
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1 et L. 326-13 du code des assurances.
Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions du 8° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 4 [12° a] de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014.