Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 06/06/2015Version en vigueur au 06 juin 2015

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  • Article 406 undecies

    Version en vigueur du 06/06/2015 au 25/07/2020Version en vigueur du 06 juin 2015 au 25 juillet 2020

    Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3

    La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :

    1° Les cotisations mentionnées à l'article 564 quinquies du code général des impôts ;

    2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;

    3° 4° 5° (Sans objet).


    Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, articles 20-II [1°] et 21-I [11°] et III.

  • L'option pour le paiement au comptant de la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de l'apposition du poinçon de garantie par les bureaux de garantie, prévue par l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.

    Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant de la contribution en suite d'une demande dûment motivée.


    En conséquence de l'article 26-III-5° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.