Code de la santé publique

Version en vigueur au 31/05/2015Version en vigueur au 31 mai 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D6323-2

    Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018

    Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

    Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche.

    Leurs activités peuvent être réparties sur plusieurs sites ou antennes assurant tout ou partie de leurs missions.

  • Article D6323-3

    Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018

    Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

    Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.

  • Article D6323-4

    Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018

    Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

    Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au domicile. Les centres de santé ne pratiquent pas l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires assurées par les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article D. 6124-301.

    Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.

  • Article D6323-5

    Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018

    Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

    Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d'ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichés de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur des centres de santé.

  • Article D6323-6

    Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018

    Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

    Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le respect de la confidentialité et des règles déontologiques propres aux professionnels de santé concernés.

    Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.

  • Article D6323-9

    Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018

    Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1

    Les centres de santé établissent un règlement intérieur dont le contenu et les conditions d'élaboration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D6323-10

    Version en vigueur du 31/05/2015 au 02/03/2018Version en vigueur du 31 mai 2015 au 02 mars 2018

    Modifié par DÉCRET n°2015-583 du 28 mai 2015 - art. 1

    Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate un manquement aux règles de fonctionnement du centre de santé compromettant la qualité et la sécurité des soins, il enjoint au gestionnaire d'y mettre fin dans un délai déterminé, notifié par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

    Cette notification précise la nature des manquements constatés, la suspension encourue en cas de persistance des manquements ainsi que le délai dans lequel le gestionnaire peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu.

    Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate la cessation des manquements, il le notifie au gestionnaire du centre de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

  • Article D6323-11

    Version en vigueur du 31/05/2015 au 02/03/2018Version en vigueur du 31 mai 2015 au 02 mars 2018

    Modifié par DÉCRET n°2015-583 du 28 mai 2015 - art. 1

    En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante, d'absence de mise en conformité ou de mise en conformité partielle dans les délais requis aux termes de la notification mentionnée à l'article D. 6323-10 ou en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements constatés.

    Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension totale ou partielle de l'activité du centre, lorsqu'il constate la cessation totale des manquements, prouvée par tout moyen par le gestionnaire du centre.

    Toute décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, de lever cette suspension ou de la maintenir totalement ou partiellement est notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Une copie de la notification est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé.