Code monétaire et financier

Version en vigueur au 23/05/2015Version en vigueur au 23 mai 2015

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  • Article L511-92

    Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

    Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

    Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre la stratégie et l'appétence en matière de risques de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

  • Article L511-93

    Version en vigueur du 23/05/2015 au 10/04/2026Version en vigueur du 23 mai 2015 au 10 avril 2026

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

    Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes sur la stratégie globale de l'établissement de crédit ou de la société de financement et l'appétence en matière de risques, tant actuels que futurs.

    Il assiste le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.

    Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89 communique, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à la détermination de la stratégie de la succursale et de son appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. Le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89 contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.

  • Article L511-94

    Version en vigueur depuis le 23/05/2015Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

    Le comité des risques examine, dans le cadre de sa mission, si les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients sont compatibles avec la stratégie en matière de risques de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

    Lorsque ces prix ne reflètent pas correctement les risques, il présente au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes un plan d'action pour y remédier.

    Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, lorsque les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients ne reflètent pas correctement les risques, le comité des risques, ou le dispositif mentionné à l'article L. 511-89, en informe l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance et lui présente un plan d'action pour y remédier.

  • Article L511-95

    Version en vigueur du 22/02/2014 au 10/04/2026Version en vigueur du 22 février 2014 au 10 avril 2026

    Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

    Sans préjudice des missions du comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102, le comité des risques examine si les incitations prévues par la politique et les pratiques de rémunérations de l'établissement de crédit ou de la société de financement sont compatibles avec la situation de ces derniers au regard des risques auxquels ils sont exposés, de leur capital, de leur liquidité ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices attendus.

  • Article L511-96

    Version en vigueur depuis le 22/02/2014Version en vigueur depuis le 22 février 2014

    Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

    Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'établissement de crédit ou de la société de financement en matière de risques.

    Ils peuvent, si cela est nécessaire, recourir aux services du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 ou à des experts extérieurs.

  • Article L511-97

    Version en vigueur du 22/02/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 22 février 2014 au 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

    Les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que ceux mentionnés à l'article L. 511-89 peuvent confier, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les missions dévolues au comité des risques au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce.