Article R213-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le conseil d'administration de chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales comprend vingt membres, à raison de :
1°) douze représentants des assurés sociaux ;
2°) cinq représentants des employeurs ;
3°) trois représentants des travailleurs indépendants, parmi lesquels un représentant des professions industrielles et commerciales, un représentant des professions artisanales et un représentant des professions libérales.
Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration des caisses ou en dehors d'eux.
Article R213-2
Version en vigueur du 17/05/2015 au 17/05/2018Version en vigueur du 17 mai 2015 au 17 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.
Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de CCI France, le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation.
Article R213-3
Version en vigueur du 23/04/1991 au 17/05/2018Version en vigueur du 23 avril 1991 au 17 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°91-382 du 22 avril 1991 - art. 1 () JORF 23 avril 1991Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Article R213-4
Version en vigueur depuis le 08/09/2010Version en vigueur depuis le 08 septembre 2010
En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
Article R213-5
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions des articles L. 281-4, L. 281-5, R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6 sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.