Article R344-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 juillet 2017
I.-La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11. Pour les entreprises mentionnées à L. 310-3-1, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1, à l'article L. 142-1, à l'article L. 143-1, ainsi que celles relevant de l'article L. 134-2, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;
b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués selon les prescriptions de l'Autorité des normes comptable ;
c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;
e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
II.-Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :
A.-Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;
B.-Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
III.-Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.
IV.-En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 343-11.
Article D344-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 janvier 2021
I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :
E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
E 4 Résultat technique en frais de soins ;
E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
Ces états sont établis annuellement. Leur contenu est fixé en annexe du présent article.
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Article R344-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 pratiquant les opérations d'assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.
Article R344-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les informations relatives aux opérations réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France sont transmises sous la forme de l'état suivant pour chacune des sections "x" dont le code de "1" à "18" est défini en annexe au présent article sur la base de la nomenclature des activités prévue par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :
AU DERNIERjour du trimestre
NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONSréalisées sur le territoire national par les assurés situés en France
ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONSréalisées sur le territoire national par les assurés situés en France (en euros)
Total
Dont risques de PME
Total
Dont risques de PME
Section "x".
Pour l'élaboration de l'état ci-dessus, les risques à mentionner s'entendent des risques portant sur les entreprises clientes d'assurés situées en France et relevant de chaque section codifiée "1" à "18" selon le tableau annexé au présent article.
Pour l'élaboration du même état, les PME s'entendent des petites et moyennes entreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. Lorsqu'une partie des données nécessaires à la détermination de l'appartenance à cette catégorie est indisponible, les déclarants peuvent servir les états précités sur le fondement du seul critère de chiffre d'affaires ou, à défaut, sur le fondement des données du dernier exercice comptable connu.
Article R344-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les informations relatives aux opérations réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France prennent la forme suivante pour chacun des pays de destination des opérations définis à l'article R. 344-9 :
AU DERNIER
jour du trimestre
NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS
réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France
ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS
réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France (en euros)
Pays de destination des opérationsArticle R344-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les pays de destination des opérations mentionnés à l'article 4 sont les pays figurant dans la liste des pays établie selon la norme internationale des codes des noms de pays et de leurs subdivisions ISO 3166.
Pour les besoins de cette collecte statistique, le territoire dénommé "France" (identifiée sous le code "FR") inclut :
- la France métropolitaine, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises et l'île de Clipperton ;
- la principauté de Monaco (identifiée sous le code "MC").
Article R344-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation.
Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés.
La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions.
Annexe D344-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2021-74 du 26 janvier 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art.Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 " personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties " :
-les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
-les mutuelles et unions ;
-les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau suivant.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé duJO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 " primes et charges de prestations par type de garanties " :
-les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
-les mutuelles et leurs unions ;
-les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé duJO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 3 " frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice ".
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé duJO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394
Etat E 4 : résultat technique en frais de soins
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès), établissent un état E 4 " résultat technique en frais de soins ".
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau suivant.
Ces données pourront être fournies dans un autre état collecté par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé duJO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394
Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 5 " Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé ".
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé duJO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1121 du 4 septembre 2015, les présentes dispositions sont applicables à compter de la remise, au 30 avril 2016, des états statistiques relatifs à l'exercice 2015.Annexe R344-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
CODE DE SECTION
DIVISIONS DE NAF RÉV. 2-niveau 88 considérées
INTITULÉS DES DIVISIONS
1
01-03
Agriculture, sylviculture et pêche
2
05-09
Industries extractives
35
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
36-39
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
3
10-12
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
4
13-15
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure
5
16-18
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
6
19
Cokéfaction et raffinage
20
Industrie chimique
21
Industrie pharmaceutique
7
22-23
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques
8
24-25
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements
9
26
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
27
Fabrication d'équipements électriques
28
Fabrication de machines et équipements n. c. a.
10
29-30
Fabrication de matériels de transport
11
31-33
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements
12
41-43
Construction
13
45-47
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
14
49-53
Transports et entreposage
15
58-63
Information et communication
16
64-66
Activités financières et d'assurance
17
69-75
Activités scientifiques et techniques
18
55-56
Hébergement et restauration
68
Activités immobilières
77-82
Activités de services administratifs et de soutien
84-88
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale
90-99
Autres activités de services