Article D213-7
Version en vigueur du 12/05/2007 au 15/08/2021Version en vigueur du 12 mai 2007 au 15 août 2021
Modifié par Décret n°2007-833 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président.
Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.
Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.
Article D213-8
Version en vigueur du 23/04/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 avril 2015 au 01 janvier 2017
Modifié par DÉCRET n°2015-450 du 20 avril 2015 - art. 6
Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;
2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;
3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;
b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ;
c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;
d) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
e) Un représentant des agences de l'eau.
4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.
Article D213-9
Version en vigueur du 23/04/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 avril 2015 au 01 janvier 2017
Modifié par DÉCRET n°2015-450 du 20 avril 2015 - art. 7
Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1.
Outre son président, il comprend trente-quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes, du tourisme et de l'outre-mer ;
2° Vingt-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des associations de riverains, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ;
b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont deux représentants des départements et collectivités d'outre-mer ;
c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
d) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
e) Un représentant des agences de l'eau.
Article D213-10
Version en vigueur du 23/04/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 avril 2015 au 01 janvier 2017
Modifié par DÉCRET n°2015-450 du 20 avril 2015 - art. 8
Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système.
Outre son président, il comprend dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :
1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;
2° Quinze membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;
b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des départements et collectivités d'outre mer ;
c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
d) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
e) Un représentant des agences de l'eau.