Article D611-7
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007L'agent comptable doit procéder périodiquement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements bancaires teneurs de ces comptes. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
Article D611-8
Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007L'agent comptable qui fait ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle passible de sanction disciplinaire.
Article D611-9
Version en vigueur du 05/05/2007 au 06/08/2016Version en vigueur du 05 mai 2007 au 06 août 2016
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Les opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime.
Article D611-10
Version en vigueur du 17/04/2015 au 12/09/2016Version en vigueur du 17 avril 2015 au 12 septembre 2016
Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 2
Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :
1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations, contributions, majorations et pénalités recouvrées par les organismes conventionnés et les caisses de base et centralise quotidiennement les produits correspondants ;
2° Gère les transferts du compte ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article ;
3° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;
4° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;
5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;
6° Effectue, pour les régimes de base, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et le placement des excédents de trésorerie concernant chacun des régimes complémentaires ;
7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ;
8° Détermine les besoins de financement prévisionnels des régimes de base et établit en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les échéanciers mentionnés à l'article D. 134-50.
Article D611-11
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Afin de couvrir les dépenses des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que les dépenses de fonctionnement des caisses de base, la caisse nationale alimente les comptes bancaires de ces dernières. L'alimentation des comptes financiers des caisses de base est effectuée dans la limite des plans de financement établis par chaque organisme payeur et approuvé par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Le plan de financement est déterminé par le calendrier des sommes dues par les organismes payeurs.
La forme, le contenu et la périodicité du plan de financement adressé par les caisses de base à la Caisse nationale du régime social des indépendants sont déterminés par cette dernière.
Article D611-12
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Pour l'exercice de sa mission, la caisse nationale donne les instructions nécessaires aux caisses de base. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
Article D611-13
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les placements de la caisse nationale sont effectués dans le respect des règles prévues aux articles R. 623-3 et R. 623-10-4.
Article D611-14
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les charges et produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie des branches par la Caisse nationale du régime social des indépendants sont répartis entre lesdites branches. Cette répartition est effectuée au prorata des excédents ou besoins de trésorerie respectifs de celles-ci. A cette fin, la caisse nationale détermine les soldes quotidiens de trésorerie de chacune des branches. Les soldes de trésorerie quotidiens créditeurs ou débiteurs des branches sont valorisés au taux moyen pondéré effectif résultant de la rémunération des dépôts et des placements pour le jour concerné.