Code du travail

Version en vigueur au 04/04/2015Version en vigueur au 04 avril 2015

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  • Article L1254-3

    Version en vigueur depuis le 04/04/2015Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

    L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.

  • Article L1254-4

    Version en vigueur depuis le 04/04/2015Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

    I.-La prestation dans l'entreprise cliente ne peut avoir pour objet :

    1° De remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;

    2° D'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4154-1 sauf dérogation prévue au même article.

    II.-La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente-six mois.

  • Article L1254-6

    Version en vigueur depuis le 04/04/2015Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

    Les dispositions des titres III et IV du livre II de la huitième partie ne sont pas applicables au portage salarial exercé dans les conditions définies au présent chapitre.