Code du travail

Version en vigueur au 04/04/2015Version en vigueur au 04 avril 2015

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  • Article L1254-8

    Version en vigueur depuis le 04/04/2015Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

    La seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié. L'entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21.

  • Article L1254-9

    Version en vigueur du 04/04/2015 au 10/08/2016Version en vigueur du 04 avril 2015 au 10 août 2016

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

    Le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté et de l'indemnité.