Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/12/2015Version en vigueur au 18 décembre 2015

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  • Article L7222-8

    Version en vigueur du 18/12/2015 au 24/12/2025Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 24 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2

    La première réunion de l'assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

    Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de l'assemblée donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre VII du présent titre.

  • Article L7222-9

    Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

    Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

    L'assemblée de Martinique se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son bureau.

    Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

  • Article L7222-10

    Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

    Créé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

    L'assemblée de Martinique est également réunie à la demande :

    1° Du conseil exécutif ;

    2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Martinique ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

    En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.


    Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.