Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 02/04/2015Version en vigueur au 02 avril 2015

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  • Article L2511-33

    Version en vigueur du 02/04/2015 au 02/03/2017Version en vigueur du 02 avril 2015 au 02 mars 2017

    Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 8

    Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-9, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-34 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.

    Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :

    -pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;

    -pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ;

    -pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée.

  • Article L2511-34

    Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2019

    Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 96 ()

    Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 72, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

    Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 34, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.

  • Article L2511-35

    Version en vigueur du 02/04/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 avril 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 1

    L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune.