Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article 292 A

    Version en vigueur du 27/05/1992 au 28/12/2020Version en vigueur du 27 mai 1992 au 28 décembre 2020

    Modifié par Décret n°92-468 du 21 mai 1992 - art. 1 () JORF 27 mai 1992

    Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.

    Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.

  • Article 292 B

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 décembre 2020

    Modifié par DÉCRET n°2015-362 du 30 mars 2015 - art. 1

    I. - Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A déclarent à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C ainsi que le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré et leur répartition entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.

    Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date. Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés.

    Ces éléments sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l'article 370 C.

    II. - Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.