Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2015Version en vigueur au 01 mai 2015

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  • Article D8233-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 15

    Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8233-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

    1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;

    2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

    3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.