Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2015Version en vigueur au 01 mai 2015

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  • Article R8281-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

    Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 17

    Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre concerné enjoint l'employeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son information, de faire cesser immédiatement le non-respect de l'une des dispositions énumérées par l'article L. 8281-1.


  • Article R8281-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

    Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 17

    Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de quinze jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.

    Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement.

  • Article R8281-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

    Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 17

    En l'absence de réponse de l'employeur à son injonction, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe l'agent auteur du signalement dans les deux jours suivant l'expiration du délai prévu par l'article R. 8281-2.