Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2015Version en vigueur au 01 mai 2015

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  • Article R4231-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

    Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 12

    Pour la mise en œuvre de l'injonction prévue à l'article L. 4231-1, l'agent de contrôle apprécie notamment la vétusté manifeste des locaux ou des installations d'hébergement collectif, leur salubrité, leur taille, leur nombre ou leur équipement.
  • Article R4231-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

    Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 12

    Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.

    Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent de l'absence de réponse.

  • Article R4231-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

    Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 12

    En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des salariés dans des locaux aménagés conformément aux dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-37.

  • Article R4231-4

    Version en vigueur du 01/05/2015 au 24/10/2015Version en vigueur du 01 mai 2015 au 24 octobre 2015

    Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 12

    Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 4229-1 et R. 4229-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.