Article R4231-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015
Pour la mise en œuvre de l'injonction prévue à l'article L. 4231-1, l'agent de contrôle apprécie notamment la vétusté manifeste des locaux ou des installations d'hébergement collectif, leur salubrité, leur taille, leur nombre ou leur équipement.Article R4231-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015
Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent de l'absence de réponse.Article R4231-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015
En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des salariés dans des locaux aménagés conformément aux dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-37.
Article R4231-4
Version en vigueur du 01/05/2015 au 24/10/2015Version en vigueur du 01 mai 2015 au 24 octobre 2015
Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 12
Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 4229-1 et R. 4229-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.