Article R381-9
Version en vigueur du 20/03/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 mars 2015 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création DÉCRET n°2015-306 du 17 mars 2015 - art. 1Lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, ce service est mis en œuvre par une société de tiers-financement selon les dispositions des articles R. 381-10 à R. 381-12.
Article R381-10
Version en vigueur du 20/03/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 mars 2015 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création DÉCRET n°2015-306 du 17 mars 2015 - art. 1Le service de tiers-financement concerne la réalisation de travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministres chargés du logement et de l'environnement.
Article R381-11
Version en vigueur du 20/03/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 mars 2015 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création DÉCRET n°2015-306 du 17 mars 2015 - art. 1L'offre technique, intégrée au service de tiers-financement, comprend au minimum les prestations suivantes :
1° La conception du programme des travaux mentionnés à l'article R. 381-10 réalisé sur la base d'un audit énergétique ;
2° L'estimation des économies d'énergie associées à un programme de travaux mentionnés à l'article R. 381-10 ;
3° L'accompagnement du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux mentionnés à l'article R. 381-10 ou la délégation par le maître d'ouvrage de la réalisation de ces travaux.Article R381-12
Version en vigueur du 20/03/2015 au 27/11/2015Version en vigueur du 20 mars 2015 au 27 novembre 2015
Création DÉCRET n°2015-306 du 17 mars 2015 - art. 1
Le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux mentionnés à l'article R. 381-10, y compris l'identification des aides mobilisables et l'évaluation du montant restant à la charge du maître d'ouvrage des travaux, ainsi qu'une proposition de subrogation au maître d'ouvrage pour effectuer des demandes d'aides publiques et les percevoir, lorsque la réglementation attachée à ces aides le permet.
Le service peut également comprendre une offre de prêt, dans le but de faciliter le financement de tout ou partie des travaux mentionnés à l'article R. 381-10. Cette offre peut être proposée directement par la société de tiers-financement, soit via une offre de crédit lorsqu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit ou société de financement, soit sous forme d'avances à titre gratuit. Lorsque cette offre émane d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, la société de tiers-financement est agréée comme intermédiaire en opération de banque et de service de paiement tel que défini au I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ou intervient exclusivement à titre gratuit.