Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 20/03/2015Version en vigueur au 20 mars 2015

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  • Article R381-9

    Version en vigueur du 20/03/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 mars 2015 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Création DÉCRET n°2015-306 du 17 mars 2015 - art. 1

    Lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, ce service est mis en œuvre par une société de tiers-financement selon les dispositions des articles R. 381-10 à R. 381-12.

  • Article R381-10

    Version en vigueur du 20/03/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 mars 2015 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Création DÉCRET n°2015-306 du 17 mars 2015 - art. 1

    Le service de tiers-financement concerne la réalisation de travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministres chargés du logement et de l'environnement.

  • Article R381-11

    Version en vigueur du 20/03/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 mars 2015 au 01 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
    Création DÉCRET n°2015-306 du 17 mars 2015 - art. 1

    L'offre technique, intégrée au service de tiers-financement, comprend au minimum les prestations suivantes :

    1° La conception du programme des travaux mentionnés à l'article R. 381-10 réalisé sur la base d'un audit énergétique ;

    2° L'estimation des économies d'énergie associées à un programme de travaux mentionnés à l'article R. 381-10 ;

    3° L'accompagnement du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux mentionnés à l'article R. 381-10 ou la délégation par le maître d'ouvrage de la réalisation de ces travaux.


  • Article R381-12

    Version en vigueur du 20/03/2015 au 27/11/2015Version en vigueur du 20 mars 2015 au 27 novembre 2015

    Création DÉCRET n°2015-306 du 17 mars 2015 - art. 1

    Le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux mentionnés à l'article R. 381-10, y compris l'identification des aides mobilisables et l'évaluation du montant restant à la charge du maître d'ouvrage des travaux, ainsi qu'une proposition de subrogation au maître d'ouvrage pour effectuer des demandes d'aides publiques et les percevoir, lorsque la réglementation attachée à ces aides le permet.

    Le service peut également comprendre une offre de prêt, dans le but de faciliter le financement de tout ou partie des travaux mentionnés à l'article R. 381-10. Cette offre peut être proposée directement par la société de tiers-financement, soit via une offre de crédit lorsqu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit ou société de financement, soit sous forme d'avances à titre gratuit. Lorsque cette offre émane d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, la société de tiers-financement est agréée comme intermédiaire en opération de banque et de service de paiement tel que défini au I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ou intervient exclusivement à titre gratuit.