Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à R5131-16)
Article R4221-17-1
Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015
L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
Article R4221-17-2
Version en vigueur du 19/03/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 19 mars 2015 au 06 mai 2017
Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 19
La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :
1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;
2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;
3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;
4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ;
5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
6° Les modalités de retour du réserviste dans son armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.
Article R4221-17-3
Version en vigueur du 19/03/2015 au 05/07/2024Version en vigueur du 19 mars 2015 au 05 juillet 2024
Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 20
Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de toute autre rémunération.