Code de la défense

Version en vigueur au 19/03/2015Version en vigueur au 19 mars 2015

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  • Article R4221-1

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/05/2017Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 mai 2017

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre du contrôle général des armées, d'une armée ou d'une formation rattachée.

  • Article R4221-2

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 05/07/2024Version en vigueur du 26 avril 2008 au 05 juillet 2024

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi.
    L'aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels.

  • Article R4221-3

    Version en vigueur du 19/03/2015 au 11/05/2026Version en vigueur du 19 mars 2015 au 11 mai 2026

    Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 10

    Le contrat d'engagement est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, au jour de sa signature.

    Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination.

    Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.

    Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.

  • Article R4221-4

    Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 11

    Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.

  • Article R4221-5

    Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 12

    Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. La durée de chacune des périodes d'activité ne peut être inférieure à une demi-journée.

    Le nombre prévisionnel de jours d'activité est fixé par l'autorité militaire d'emploi pour la période restant à courir entre la date de prise d'effet du contrat d'engagement et la fin de l'année civile. Il est communiqué au réserviste et actualisé au moins une fois par an.