Code de la défense

Version en vigueur au 19/03/2015Version en vigueur au 19 mars 2015

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  • Article R4211-6

    Version en vigueur du 19/03/2015 au 03/10/2019Version en vigueur du 19 mars 2015 au 03 octobre 2019

    Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 6

    I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

    1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;

    2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

    3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;

    4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;

    5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle ;

    6° Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires.

    II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de l'intérieur.

    III. - Dès souscription d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dès délivrance d'un agrément dans la réserve citoyenne, l'honorariat est suspendu pour la durée de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de l'agrément dans la réserve citoyenne.

  • Article R4211-7

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 03/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 03 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 56

    Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.

  • Article R4211-8

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 23/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 23 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 57

    Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4211-6 et R. 4211-7.

  • Article R4211-9

    Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 7

    En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.