Article R311-9
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1478 du 27 décembre 2012 - art. 2L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature.Article R311-10
Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 6Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-9, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article D311-10-1
Version en vigueur du 17/12/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 décembre 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-293 du 16 mars 2015 - art. 1I.-Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 est fixé à 1 000 euros.
II.-Les informations mentionnées à l'article L. 311-8-1 sont présentées conformément au document joint en annexe.
Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 311-6. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations visées à l'article L. 311-6.
Article D311-10-2
Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 8Le seuil mentionné à l'article L. 311-10 du code de la consommation est fixé à 3 000 euros.Article D311-10-3
Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art. 8Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.