Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/03/2015Version en vigueur au 16 mars 2015

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  • Article R242-39

    Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

    Confraternité.

    Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.

    Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement.

    Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.

    Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation. En cas d'échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l'ordre.

  • Article R242-40

    Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

    Conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel.

    Toute convention ou tout contrat liant des vétérinaires entre eux pour l'exercice de la profession, ou liant un vétérinaire à une société ou tout autre tiers pour y exercer la profession de vétérinaire, y compris ceux ayant pour objet le remplacement ou la mise à disposition d'un local professionnel, fait l'objet d'un engagement écrit, daté et signé par les parties.

    Les conventions ou contrats comportent une clause garantissant aux vétérinaires le respect du code de déontologie, ainsi que leur indépendance, dans tous les actes relevant de leur profession.

    Les conventions ou contrats mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au conseil régional de l'ordre qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section. La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les deux mois qui suivent sa réception, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.

    Ni les conventions passées avec des fournisseurs, ni les contrats de soins conclus avec les propriétaires ou les détenteurs d'animaux ne sont soumis aux dispositions du présent article.

  • Article R242-41

    Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

    Remplacement du vétérinaire.

    Le vétérinaire qui remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.

    A l'expiration du remplacement, toutes les informations utiles à la continuité des soins sont transmises au vétérinaire remplacé.