Code de procédure civile

Version en vigueur au 15/03/2015Version en vigueur au 15 mars 2015

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  • Article 797

    Version en vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 6 JORF 30 juillet 1976

    La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

  • Article 798

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

  • Article 799

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

    Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

  • Article 800

    Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

    Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 27

    Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.