Code de procédure civile

Version en vigueur au 15/03/2015Version en vigueur au 15 mars 2015

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  • Article 880

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le tribunal paritaire de baux ruraux territorialement compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble.

  • Article 881

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Lorsque le tribunal paritaire comporte deux sections, l'affaire est portée devant la section compétente eu égard à la nature du contrat liant les parties.

    Toutefois, si une section du tribunal ne peut être constituée ou ne peut fonctionner, l'affaire est portée devant l'autre section.

  • Article 882

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    La procédure applicable devant le tribunal paritaire est celle qui est suivie devant le tribunal d'instance sous réserve des dispositions ci-dessous.

  • Article 883

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

    Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.


    Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

  • Article 884

    Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 19

    Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :

    -un avocat ;

    -un huissier de justice ;

    -un membre de leur famille ;

    -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

    -comme il est dit à l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.

  • Article 885

    Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

    La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe.


    Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.


    Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.

    Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.

  • Article 886

    Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 6

    Le greffe du tribunal convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

  • Article 887

    Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

    Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 26

    Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.


    Le tribunal peut déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin.


    En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.

  • Article 888

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

    A défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée à une audience dont le président indique la date aux parties présentes.


    Les parties qui n'ont pas été avisées verbalement seront convoquées dans les formes et délais prévus à l'article 886. La convocation indique que faute pour elles de comparaître, elles s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

  • Article 889

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2018

    Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants sont convoqués comme il est dit à l'article 886.

  • Article 890

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 3

    En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par le membre suppléant de sa catégorie dans l'ordre de voix obtenues lors de l'élection.

  • Article 891

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

    Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • Article 892

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 8

    Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.