Code de procédure civile

Version en vigueur au 15/03/2015Version en vigueur au 15 mars 2015

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  • Article 830

    Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

    Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 23

    La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.


    Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.


    La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.

    • Article 831

      Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

      Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 24

      Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.

      Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.

    • Article 832

      Version en vigueur du 15/03/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 15 mars 2015 au 11 mai 2017

      Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 25

      Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

      Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

      En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.

    • Article 832-1

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.


      Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.

    • Article 833

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
    • Article 834

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.


      Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.


      L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.

    • Article 835

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.


      Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.

    • Article 836

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

      En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.


      La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 829.


      La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou l'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.