Code de procédure civile

Version en vigueur au 15/03/2015Version en vigueur au 15 mars 2015

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  • Article 755

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

  • Article 757

    Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

    Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 22

    Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

    Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle.

    La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

    A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

  • Article 758

    Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

    Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

    Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

  • Article 759

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

    Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.