Article 127
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/04/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 avril 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Article 129
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/11/2024Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 novembre 2024
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Article 128
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Article 129-1
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.