Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/03/2015Version en vigueur au 01 mars 2015

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  • Article R323-50

    Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4

    Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots : "groupement agricole d'exploitation en commun" ou des initiales GAEC, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

  • Article R323-51

    Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4

    L'utilisation irrégulière de la dénomination de groupement agricole d'exploitation en commun agréé, de GAEC agréé ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.