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Article L112-11
Version en vigueur depuis le 23/02/2015Version en vigueur depuis le 23 février 2015
La présente section est applicable aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l'article L. 111-1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l'objet d'une autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de l'article L. 111-2 ou de l'article L. 111-7, dont les conditions n'ont pas été respectées.