Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/02/2015Version en vigueur au 21 février 2015

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  • Article D162-26

    Version en vigueur depuis le 08/05/2009Version en vigueur depuis le 08 mai 2009

    Création Décret n°2009-514 du 5 mai 2009 - art. 1

    Le délai dans lequel l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part de sa décision de participer à une négociation en application de l'article L. 162-14-3 est de vingt et un jours à compter de la réception de la notification par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de son intention d'ouvrir une négociation.
  • Article D162-27

    Version en vigueur depuis le 08/05/2009Version en vigueur depuis le 08 mai 2009

    Création Décret n°2009-514 du 5 mai 2009 - art. 1

    L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse pour signature à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire le projet d'accord, de convention ou d'avenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Le refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de conclure cet accord, cette convention ou cet avenant fait l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.L'absence de réponse dans un délai d'un mois vaut également refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.