Article L552-1
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Article L552-2
Version en vigueur du 18/02/2015 au 20/11/2016Version en vigueur du 18 février 2015 au 20 novembre 2016
Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Polynésie française.
Article L552-3
Version en vigueur du 18/02/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 18 février 2015 au 01 janvier 2029
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article L552-4
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L552-5
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L552-6
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Article L552-7
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Article L552-8
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
Article L552-8-1
Version en vigueur du 18/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 février 2015 au 01 janvier 2020
Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française.Article L552-9
Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.