Code de commerce

Version en vigueur au 15/02/2015Version en vigueur au 15 février 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R752-9

    Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

    Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 423-13-2 du même code.


  • Article R752-10

    Version en vigueur du 15/02/2015 au 19/04/2019Version en vigueur du 15 février 2015 au 19 avril 2019

    Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

    Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-6 et R. 752-7 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d'information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet.

    Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission.

    Le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet.