Article R752-13
Version en vigueur du 15/02/2015 au 19/04/2019Version en vigueur du 15 février 2015 au 19 avril 2019
Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, accompagnée :
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
2° De l'ordre du jour de la réunion ;
3° Du récépissé prévu à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ou de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-12 ;
4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4.
Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
Article R752-14
Version en vigueur du 15/02/2015 au 01/10/2019Version en vigueur du 15 février 2015 au 01 octobre 2019
Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
La commission entend le demandeur. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de la demande dont elle est saisie.
Article R752-15
Version en vigueur du 15/02/2015 au 01/10/2019Version en vigueur du 15 février 2015 au 01 octobre 2019
Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de ses membres.
Article R752-16
Version en vigueur du 15/02/2015 au 01/10/2019Version en vigueur du 15 février 2015 au 01 octobre 2019
Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents.
L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.
Article R752-17
Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015
Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
Article R752-18
Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015
Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission, le procès-verbal de la réunion est adressé par tout moyen à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat qui ont instruit la demande.
Article R752-19
Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015
Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est :
1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique ;
2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Dans le même délai, lorsque le projet répond aux conditions prévues au III de l'article L. 752-17, la décision ou l'avis de la commission est notifié par le préfet à la Commission nationale d'aménagement commercial soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique.
En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Article R752-20
Version en vigueur du 15/02/2015 au 17/12/2016Version en vigueur du 15 février 2015 au 17 décembre 2016
Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif :
1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.
Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 :
1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive.