Code de commerce

Version en vigueur au 15/02/2015Version en vigueur au 15 février 2015

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  • Article R752-21

    Version en vigueur du 15/02/2015 au 15/10/2022Version en vigueur du 15 février 2015 au 15 octobre 2022

    Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

    La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.

    L'article R. 751-3 n'est pas applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4.

  • Article R752-22

    Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

    Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. Dans les trois jours suivant son adoption, la délibération est transmise par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au demandeur et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.

  • Article R752-23

    Version en vigueur du 15/02/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 février 2015 au 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

    La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.


  • Article R752-24

    Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

    Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la commission pour statuer. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.

    Le secrétariat de la commission invite le pétitionnaire à transmettre sans délai à la commission toutes pièces susceptibles de permettre à la commission d'apprécier les effets du projet au regard des critères fixés à l'article L. 752-6.

    Le délai d'instruction court à compter de la réception par le secrétariat de la commission de la demande d'avis.

  • Article R752-25

    Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

    Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :

    1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

    2° De l'ordre du jour de la réunion ;

    3° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-24 ;

    4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4 ;

    5° Des pièces transmises, le cas échéant, par le demandeur.

    Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

    Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.

    La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.

  • Article R752-26

    Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

    La commission entend le demandeur à sa demande. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de l'avis dont elle est saisie.


  • Article R752-27

    Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

    La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est réputée ne pas s'être réunie.


  • Article R752-29

    Version en vigueur depuis le 15/02/2015Version en vigueur depuis le 15 février 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

    Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et, s'il s'agit d'une personne distincte, à l'auteur de la demande d'avis soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par la voie administrative contre décharge, soit par courrier électronique.