Code de la défense

Version en vigueur au 14/02/2015Version en vigueur au 14 février 2015

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  • Article R*1333-67-1

    Version en vigueur du 14/02/2015 au 25/09/2016Version en vigueur du 14 février 2015 au 25 septembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1243 du 23 septembre 2016 - art. 3
    Modifié par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 1

    Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.

    Toute modification de ce périmètre est soumise, selon le cas, à décision du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, prise sur avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.

    Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.

  • Article R*1333-67-2

    Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 mars 2017

    Créé par Décret n°2007-758 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

    Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mais non nécessaires à leur exploitation, font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-44 du même code et des dispositions suivantes :

    1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, selon le cas, aux articles L. 214-4 ou L. 512-2 du code de l'environnement.A la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale.

    2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au délégué.

    3° L'autorisation délivrée par le délégué est communiquée au préfet.L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des exigences liées à la défense nationale.